1. Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 · Article
Article 10-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2016-580 du 11 mai 2016
Rattachement
Chapitre III : Avancement de grade
- Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre III : Avancement de grade
IdentifiantLEGIARTI000044813294
Texte parentLEGITEXT000032522827
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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