Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2016-580 du 11 mai 2016
Rattachement
Chapitre III : Avancement de grade
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Avancement de grade
IdentifiantLEGIARTI000044813290
Texte parentLEGITEXT000032522827
Référencearticle 12 du décret n°2016-580 du 11 mai 2016 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C2 promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE C2

SITUATION DANS LE GRADE C3

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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