1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du corps concerné.
Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 · Article
Article 18-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-580 du 11 mai 2016
RattachementTitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000032980450
Texte parentLEGITEXT000032522827
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