Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2022.

TexteDécret n°2016-580 du 11 mai 2016
Rattachement
Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au recrutement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au recrutement
IdentifiantLEGIARTI000046706573
Texte parentLEGITEXT000032522827
Référencearticle 3-1 du décret n°2016-580 du 11 mai 2016 (version du 9 décembre 2022)Légifrance →

1. I.-Les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat sont recrutés sans concours dans un grade doté de l'échelle de rémunération C1 dans les conditions prévues aux article 3-2 à 3-5.

2. Les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat sont recrutés par concours sur épreuves dans un grade doté de l'échelle de rémunération C2 dans les conditions prévues à l'articles 3-6, sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers.

3. II.-Lorsque la fonction devant être exercée par un fonctionnaire entre dans la catégorie des professions réglementées et que cette fonction est soumise à une exigence de diplôme, de titre professionnel ou de qualification pour l'exercer, nul ne peut être nommé ou détaché dans cette fonction s'il n'est titulaire de ce diplôme, de ce titre ou de cette qualification.

4. III.-Les candidats aux recrutements dans la filière technique pour exercer des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés, en cours de validité.

5. Dans les spécialités de conduite de véhicules terrestres à moteur, les permis exigés sont les suivants :

6. 1° Pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 : permis A et B ;

7. 2° Pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2 : permis C, D, BE, CE et DE ou habilitation équivalente ayant donné lieu à l'attribution de ces permis.

8. Les candidats ne peuvent être admis qu'après vérification de leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire lors d'un examen par un médecin et d'un examen psychotechnique. Les modalités de ces examens sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité routière et de la fonction publique.

9. Les fonctionnaires qui exercent des fonctions dans les spécialités de conduite d'engin à moteur doivent se soumettre, au cours de leur carrière, à un examen par un médecin et à un examen psychotechnique prévus au précédent alinéa, selon une périodicité fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité routière et de la fonction publique.

10. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans ces spécialités, ils bénéficient de plein droit d'une affectation à d'autres fonctions au sein du corps dont ils relèvent, le cas échéant, après avoir suivi la formation prévue au I de l'article 3-7.

11. IV.-Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans une spécialité de conduite d'engin à moteur doivent remplir les conditions prévues au III du présent article, à l'exception de celles prévues au 2° de ce III.

12. V.-Les statuts particuliers peuvent également exiger le permis B pour la conduite de véhicules terrestres à moteur en dehors des spécialités de conduite de véhicules terrestres à moteur. Pour les autres engins à moteur, les permis, diplômes, titres et habilitations nécessaires sont déterminés par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046706573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.