Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 · Article

Article 3-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-580 du 11 mai 2016
Rattachement
Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au recrutement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au recrutement
IdentifiantLEGIARTI000032980363
Texte parentLEGITEXT000032522827
Référencearticle 3-4 du décret n°2016-580 du 11 mai 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'examen des dossiers de candidatures aux recrutements prévus à l'article 3-2 est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que celles ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.

2. Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

3. A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032980363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.