Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 · Article

Article 3-7

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2016-580 du 11 mai 2016
Rattachement
Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au recrutement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au recrutement
IdentifiantLEGIARTI000044267966
Texte parentLEGITEXT000032522827
Référencearticle 3-7 du décret n°2016-580 du 11 mai 2016 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. I.-Les recrutements organisés en application du présent chapitre peuvent être ouverts par spécialité.

2. Les fonctionnaires recrutés dans une spécialité peuvent, sur leur demande ou celle de l'administration, changer de spécialité. Ce changement de spécialité peut être subordonné au suivi d'une formation dont les modalités sont fixées par chacune des administrations concernées.

3. Lorsque le changement de spécialité est demandé pour rejoindre une spécialité de conduite d'engin à moteur, les candidats doivent remplir les conditions prévues au III de l'article 3-1, à l'exception de celles prévues au 2° du même III. Les titres mentionnés au 2° du III ne sont exigés que s'ils sont nécessaires pour l'exercice de l'emploi à pourvoir.

4. II.-Les recrutements sont ouverts par décision de l'autorité ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés, après avis du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

5. III.-La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement en application du I ci-dessus, les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 3-6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.

6. Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public.

7. Il en est de même pour la composition de la commission mentionnée à l'article 3-4 et pour la nomination des membres de cette commission, qui sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044267966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.