Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-580 du 11 mai 2016
Rattachement
Chapitre II : Classement dans les corps de catégorie C
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre II : Classement dans les corps de catégorie C
IdentifiantLEGIARTI000032522874
Texte parentLEGITEXT000032522827
Référencearticle 7 du décret n°2016-580 du 11 mai 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 6.

2. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.

3. Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 6, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032522874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.