Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-580 du 11 mai 2016
Rattachement
Chapitre II : Classement dans les corps de catégorie C
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre II : Classement dans les corps de catégorie C
IdentifiantLEGIARTI000032522844
Texte parentLEGITEXT000032522827
Référencearticle 8 du décret n°2016-580 du 11 mai 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

2. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 4 à 6 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

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