1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-580 du 11 mai 2016
Rattachement
Chapitre II : Classement dans les corps de catégorie C
- Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre II : Classement dans les corps de catégorie C
IdentifiantLEGIARTI000032522876
Texte parentLEGITEXT000032522827
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