1. Les agents contractuels recrutés en vertu du sixième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné.
Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 · Article
Article 17-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-596 du 12 mai 2016
RattachementTitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000033244811
Texte parentLEGITEXT000032540869
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