Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 · Article

Article 17-4-1

Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.

TexteDécret n°2016-596 du 12 mai 2016
RattachementTitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000034573911
Texte parentLEGITEXT000032540869
Référencearticle 17-4-1 du décret n°2016-596 du 12 mai 2016 (version du 5 mai 2017)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait, dans leur cadre d'emplois, à un examen professionnel pour l'avancement dans un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération et n'ont pas été inscrits au tableau d'avancement, conservent le bénéfice de leur examen professionnel pour avancer au grade relevant de l'échelle de rémunération C2 de ce même cadre d'emplois.

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