Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2016-596 du 12 mai 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des cadres d'emplois, emplois et grades
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des cadres d'emplois, emplois et grades
IdentifiantLEGIARTI000044812848
Texte parentLEGITEXT000032540869
Référencearticle 2 du décret n°2016-596 du 12 mai 2016 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les grades classés en échelle de rémunération C1 comportent onze échelons.

2. Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons.

3. Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons.

Nota : Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 : Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044812848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.