Arrêté du 26 février 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.

TexteArrêté du 26 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028686559
Texte parentLEGITEXT000032541459
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 février 2014 (version du 1er avril 2014)Légifrance →

1. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats inscrits, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission et, en cas de nouvelle égalité de note à l'épreuve orale d'admission, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 d'admissibilité.

2. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 150 points.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028686559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.