Arrêté du 26 février 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.

TexteArrêté du 26 février 2014
IdentifiantLEGIARTI000028686561
Texte parentLEGITEXT000032541459
Référencearticle 9 de l'arrêté du 26 février 2014 (version du 1er avril 2014)Légifrance →

1. L'ensemble des épreuves est soumis à l'appréciation d'un jury présidé par un ingénieur appartenant au corps des ingénieurs, des ponts, des eaux et des forêts. Ce jury comporte au moins quatre membres, fonctionnaires de catégorie A, dont la moitié au moins appartiennent à des corps de fonctionnaires non gérés par l'Institut national de l'information géographique et forestière.

2. Peuvent être adjoints au jury des examinateurs qualifiés. Ils n'ont pas de voix délibérative.

3. En cas de partage de voix lors des délibérations du jury, celle du président est prépondérante.

4. La composition nominative du jury est fixée pour chaque session du concours, par arrêté du ministre chargé du développement durable.

5. Cet arrêté désigne le président du jury ainsi que son remplaçant dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028686561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.