Texte publié au Journal officiel
1. A compter du 1er janvier 2017, l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 11.-I.-Les fonctionnaires relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois mentionné au premier alinéa de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après :
3. SITUATION DANS LE GRADE D'AVANCEMENT des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article 4
4. SITUATION DANS LE GRADE de conseiller socio-éducatif
5. Premier grade Echelons
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7. 11e échelon
8. 11e échelon
9. Ancienneté acquise
10. 10e échelon
11. 11e échelon
12. Sans ancienneté
13. 9e échelon
14. 10e échelon
15. 5/6 de l'ancienneté acquise
16. 8e échelon
17. 9e échelon
18. Ancienneté acquise
19. 7e échelon
20. 8e échelon
21. 4/5 de l'ancienneté acquise
22. 6e échelon
23. 7e échelon
24. Ancienneté acquise
25. 5e échelon
26. 6e échelon
27. Ancienneté acquise
28. 4e échelon
29. 5e échelon
30. Ancienneté acquise
31. 3e échelon
32. 4er échelon
33. Ancienneté acquise
34. 2e échelon
35. 3e échelon
36. Ancienneté acquise
37. 1er échelon
38. 2e échelon
39. Ancienneté acquise, majorée de six mois
40. SITUATION DANS LE GRADE DE DÉBUT DES CORPS et cadres d'emplois mentionnés à l'article 4
41. SITUATION DANS LE GRADE de conseiller socio-éducatif
42. Premier grade Echelons
43. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
44. 12e échelon
45. 9e échelon
46. Ancienneté acquise
47. 11e échelon
48. 8e échelon
49. 1/2 de l'ancienneté acquise
50. 10e échelon
51. 7e échelon
52. 2/3 de l'ancienneté acquise
53. 9e échelon
54. 6e échelon
55. 2/3 de l'ancienneté acquise
56. 8e échelon
57. 5e échelon
58. 2/3 de l'ancienneté acquise
59. 7e échelon
60. 4e échelon
61. Ancienneté acquise
62. 6e échelon
63. 3eéchelon
64. Ancienneté acquise
65. 5e échelon
66. 2e échelon
67. 3/4 de l'ancienneté acquise
68. 4e échelon
69. 1er échelon
70. 3/4 de l'ancienneté acquise
71. 3e échelon
72. 1er échelon
73. Sans ancienneté
74. 2e échelon
75. 1er échelon
76. Sans ancienneté
77. 1er échelon
78. 1er échelon
79. Sans ancienneté
80. « II.-Les autres fonctionnaires ne relevant pas d'un corps ou d'un cadre d'emplois mentionné au I sont classés à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 : art. 11