Décret n°2016-599 du 12 mai 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 mai 2016.

TexteDécret n°2016-599 du 12 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032544756
Texte parentLEGITEXT000032544734
Référencearticle 9 du décret n°2016-599 du 12 mai 2016 (version du 15 mai 2016)Légifrance →

1. I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, établis au titre de l'année 2017, les conseillers socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade de conseiller supérieur socio-éducatif prévues à l'article 19 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

2. Les conseillers socio-éducatifs inscrits aux tableaux d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif établis au titre de l'année 2017 sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 21 du décret du 10 juin 2013 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 8.

3. II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, établis au titre de l'année 2018, les conseillers socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade de conseiller supérieur socio-éducatif prévues à l'article 19 du décret du 10 juin 2013 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

4. Les agents promus au titre du présent article qui n'ont pas atteint le 7e échelon à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.

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