Décret n°2016-625 du 19 mai 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 mai 2016.

TexteDécret n°2016-625 du 19 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032548927
Texte parentLEGITEXT000032548919
Référencearticle 1 du décret n°2016-625 du 19 mai 2016 (version du 21 mai 2016)Légifrance →

1. En application de l'article L. 231-5 du code susvisé, le silence gardé par une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un établissement public de coopération vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

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