1. Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application de l'article L. 231-6 du code susvisé, la décision de rejet est acquise.
Décret n°2016-625 du 19 mai 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 mai 2016.
TexteDécret n°2016-625 du 19 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032548929
Texte parentLEGITEXT000032548919
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