Décret n°2016-630 du 19 mai 2016 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-630 du 19 mai 2016
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000032554093
Texte parentLEGITEXT000032554088
RéférenceAnnexe du décret n°2016-630 du 19 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE RUBRIQUE CRÉÉE

2. A.-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

3. N°

4. Désignation de la rubrique

5. A, E, D, C (1)

6. Rayon (2)

7. 2971

8. Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible.

9. 1. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication

10. A

11. 2

12. 2. Autres installations

13. A

14. 2

15. (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

16. RUBRIQUES MODIFIÉES

17. A.-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

18. N°

19. Désignation de la rubrique

20. A, E, D, C (1)

21. Rayon (2)

22. 1435

23. Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :

24. 1. Supérieur à 20 000 m3

25. E

26. -

27. 2. Supérieur à 100 m3 d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m3

28. DC

29. -

30. Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.

31. 2771

32. Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971

33. A

34. 2

35. 2791

36. Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720,2760,2771,2780,2781,2782 et 2971. La quantité de déchets traités étant :

37. 1. Supérieure ou égale à 10 t/ j

38. A

39. 2

40. 2. Inférieure à 10 t/ j

41. DC

42. -

43. 2910

44. Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770,2771 et 2971. A.-Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b) v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :

45. 1. Supérieure ou égale à 20 MW

46. A

47. 3

48. 2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW

49. DC

50. -

51. B.-Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation est :

52. 1. Supérieure ou égale à 20 MW

53. A

54. 3

55. 2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :

56. a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement

57. E

58. -

59. b) Dans les autres cas

60. A

61. 3

62. C.-Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :

63. 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1

64. A

65. 3

66. 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1

67. E

68. -

69. 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1

70. DC

71. -

72. La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue. On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 : a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ; b) Les déchets ci-après : i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ; ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ; iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ; iv) Déchets de liège ; v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.

73. 3540

74. Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes

75. A

76. 3

77. (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement
    Divisions : Art. Annexe (4) à l'article R511-9 ; Art. Annexe (2) à l'article R511-9

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032554093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.