1. Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé par application des dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.
Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-636 du 19 mai 2016
Rattachement
Chapitre III : Avancement de grade
- Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre III : Avancement de grade
IdentifiantLEGIARTI000032554473
Texte parentLEGITEXT000032554417
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