Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 · Article

Article 11-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2016-636 du 19 mai 2016
Rattachement
Chapitre III : Avancement de grade
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Avancement de grade
IdentifiantLEGIARTI000044815754
Texte parentLEGITEXT000032554417
Référencearticle 11-2 du décret n°2016-636 du 19 mai 2016 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent, si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044815754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.