Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-636 du 19 mai 2016
RattachementTitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000032554433
Texte parentLEGITEXT000032554417
Référencearticle 15 du décret n°2016-636 du 19 mai 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, conformément au tableau suivant :


SITUATION
dans le grade en échelle 3

SITUATION
dans le grade en échelle C1

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

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