Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-636 du 19 mai 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des corps et des grades
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des corps et des grades
IdentifiantLEGIARTI000032554453
Texte parentLEGITEXT000032554417
Référencearticle 2 du décret n°2016-636 du 19 mai 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les corps des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière comportent au plus trois grades.

2. Ces grades sont classés dans les échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.

3. Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé :

4. 1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ;

5. 2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ;

6. 3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3.

7. Les statuts particuliers des corps qui comportent moins de trois grades précisent le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées.

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