Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 · Article

Article 4-2

Article en vigueur depuis le 8 octobre 2023.

TexteDécret n°2016-636 du 19 mai 2016
Rattachement
Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au recrutement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048172498
Texte parentLEGITEXT000032554417
Référencearticle 4-2 du décret n°2016-636 du 19 mai 2016 (version du 8 octobre 2023)Légifrance →

1. Les recrutements sans concours sont organisés par corps dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement concerné soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant les recrutements pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.

2. Ils font l'objet d'un avis de recrutement comprenant les mentions suivantes :

3. 1° Le nombre des postes à pourvoir, le cas échéant pour chacun des établissements concernés si le recrutement est organisé pour plusieurs départements ;

4. 2° La date prévue du recrutement ;

5. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application de l'article 4-3 ;

6. 4° Les coordonnées du directeur de l'établissement organisant le recrutement auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

7. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

8. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-4 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

9. L'avis de recrutement est affiché, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ou des établissements concernés par le recrutement, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements. Ils sont publiés par voie électronique sur les sites internet du ou des établissements concernés par le recrutement et sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

10. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.

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