1. Les candidats aux recrutements mentionnés à l'article 4-2 établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 · Article
Article 4-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-636 du 19 mai 2016
Rattachement
Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au recrutement
- Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au recrutement
IdentifiantLEGIARTI000033628520
Texte parentLEGITEXT000032554417
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