1. Les agents recrutés sans concours sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière et à celles du présent décret.
Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 · Article
Article 4-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-636 du 19 mai 2016
Rattachement
Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au recrutement
- Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au recrutement
IdentifiantLEGIARTI000033628524
Texte parentLEGITEXT000032554417
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