Décret n°2016-637 du 19 mai 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-637 du 19 mai 2016
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'organisation des carrières
IdentifiantLEGIARTI000032559400
Texte parentLEGITEXT000032559378
Référencearticle 4 du décret n°2016-637 du 19 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2017 : 1° Les II, III, IV et V de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes : « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «

2. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C

3. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B

4. Premier grade Echelons

5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

6. 10e échelon

7. 12e échelon

8. Ancienneté acquise

9. 9e échelon

10. 11e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 8e échelon :

13. -à partir de deux ans

14. 10e échelon

15. Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans

16. -avant deux ans

17. 9e échelon

18. Ancienneté acquise majorée d'un an

19. 7e échelon

20. 8e échelon

21. 3/2 de l'ancienneté acquise

22. 6e échelon

23. 8e échelon

24. Sans ancienneté

25. 5e échelon

26. 7e échelon

27. Ancienneté acquise

28. 4e échelon

29. 6e échelon

30. Ancienneté acquise

31. 3e échelon

32. 5e échelon

33. Ancienneté acquise

34. 2e échelon

35. 4e échelon

36. Ancienneté acquise majorée d'un an

37. 1er échelon

38. 4e échelon

39. Ancienneté acquise

40. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

41. «

42. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C

43. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B

44. Premier grade Echelons

45. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

46. 12e échelon

47. 9e échelon

48. Ancienneté acquise

49. 11e échelon

50. 8e échelon

51. 3/4 de l'ancienneté acquise

52. 10e échelon

53. 8e échelon

54. Sans ancienneté

55. 9e échelon

56. 8e échelon

57. Sans ancienneté

58. 8e échelon

59. 7e échelon

60. Ancienneté acquise

61. 7e échelon

62. 6e échelon

63. Ancienneté acquise

64. 6e échelon

65. 5e échelon

66. Ancienneté acquise

67. 5e échelon

68. 4e échelon

69. Ancienneté acquise

70. 4e échelon

71. 3e échelon

72. Ancienneté acquise

73. 3e échelon

74. 2e échelon

75. Ancienneté acquise

76. 2e échelon

77. 1er échelon

78. Ancienneté acquise

79. 1er échelon

80. 1er échelon

81. Sans ancienneté

82. « Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

83. «

84. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C

85. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B

86. Premier grade Echelons

87. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

88. 12e échelon

89. 7e échelon

90. 1/2 de l'ancienneté acquise

91. 11e échelon

92. 6e échelon

93. 1/2 de l'ancienneté acquise

94. 10e échelon

95. 6e échelon

96. Sans ancienneté

97. 9e échelon

98. 5e échelon

99. 2/3 de l'ancienneté acquise

100. 8e échelon

101. 4e échelon

102. Ancienneté acquise

103. 7e échelon

104. 3e échelon

105. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

106. 6e échelon

107. 3e échelon

108. 1/2 de l'ancienneté acquise

109. 5e échelon

110. 2e échelon

111. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

112. 4e échelon

113. 2e échelon

114. 1/2 de l'ancienneté acquise

115. 3e échelon

116. 1er échelon

117. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

118. 2e échelon

119. 1er échelon

120. 1/2 de l'ancienneté acquise

121. 1er échelon

122. 1er échelon

123. Sans ancienneté

124. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade. « V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. » ; 2° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :

125. «

126. SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE du corps d'intégration de la catégorie B

127. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps d'intégration de la catégorie B

128. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

129. 13e échelon :

130. -à partir de quatre ans

131. 13e échelon

132. Sans ancienneté

133. -avant quatre ans

134. 12e échelon

135. Ancienneté acquise

136. 12e échelon

137. 11e échelon

138. 3/4 de l'ancienneté acquise

139. 11e échelon

140. 10e échelon

141. Ancienneté acquise

142. 10e échelon

143. 9e échelon

144. Ancienneté acquise

145. 9e échelon

146. 8e échelon

147. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

148. 8e échelon :

149. -à partir de deux ans

150. 8e échelon

151. Ancienneté acquise au-delà de deux ans

152. -avant deux ans

153. 7e échelon

154. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an

155. 7e échelon :

156. -à partir d'un an et quatre mois

157. 7e échelon

158. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

159. -avant un an et quatre mois

160. 6e échelon

161. 3/4 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

162. 6e échelon :

163. -à partir d'un an quatre mois

164. 6e échelon

165. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

166. -avant un an et quatre mois

167. 5e échelon

168. 3/4 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

169. 5e échelon :

170. -à partir d'un an quatre mois

171. 5e échelon

172. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

173. -avant un an et quatre mois

174. 4e échelon

175. 3/4 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

176. 4e échelon :

177. -à partir d'un an quatre mois

178. 4e échelon

179. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

180. -avant un an et quatre mois

181. 3e échelon

182. 3/2 de l'ancienneté acquise

183. 3e échelon :

184. 2e échelon

185. Ancienneté acquise

186. 2e échelon :

187. 1er échelon

188. Ancienneté acquise

189. 1er échelon

190. 1er échelon

191. Sans ancienneté

192. 3° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

193. « Art. 23.-I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal. « Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. « II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. « Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. « L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination. « La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination. Les éléments de la rémunération pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. » ;

194. 4° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

195. « Art. 24.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

196. «

197. GRADES ET ÉCHELONS

198. DURÉE

199. Troisième grade

200. 11e échelon

201. 10e échelon

202. 3 ans

203. 9e échelon

204. 3 ans

205. 8e échelon

206. 3 ans

207. 7e échelon

208. 3 ans

209. 6e échelon

210. 3 ans

211. 5e échelon

212. 2 ans

213. 4e échelon

214. 2 ans

215. 3e échelon

216. 2 ans

217. 2e échelon

218. 2 ans

219. 1er échelon

220. 1 an

221. Deuxième grade

222. 13e échelon

223. 12e échelon

224. 4 ans

225. 11e échelon

226. 3 ans

227. 10e échelon

228. 3 ans

229. 9e échelon

230. 3 ans

231. 8e échelon

232. 3 ans

233. 7e échelon

234. 2 ans

235. 6e échelon

236. 2 ans

237. 5e échelon

238. 2 ans

239. 4e échelon

240. 2 ans

241. 3e échelon

242. 2 ans

243. 2e échelon

244. 2 ans

245. 1er échelon

246. 2 ans

247. Premier grade

248. 13e échelon

249. 12e échelon

250. 4 ans

251. 11e échelon

252. 3 ans

253. 10e échelon

254. 3 ans

255. 9e échelon

256. 3 ans

257. 8e échelon

258. 3 ans

259. 7e échelon

260. 2 ans

261. 6e échelon

262. 2 ans

263. 5e échelon

264. 2 ans

265. 4e échelon

266. 2 ans

267. 3e échelon

268. 2 ans

269. 2e échelon

270. 2 ans

271. 1er échelon

272. 2 ans

273. 5° L'article 25 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 4e échelon du premier grade et justifiant » ; b) Au 2° du I, les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et » ; c) Au 1° du II, les mots : « ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du deuxième grade et » ; d) Au 2° du II, les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du deuxième grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et » ; 6° L'article 26 est ainsi modifié : Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :

274. «

275. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

276. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

277. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

278. 13e échelon :

279. -à partir de quatre ans

280. 13e échelon

281. Sans ancienneté

282. -avant quatre ans

283. 12e échelon

284. Ancienneté acquise

285. 12e échelon

286. 11e échelon

287. 3/4 de l'ancienneté acquise

288. 11e échelon

289. 10e échelon

290. Ancienneté acquise

291. 10e échelon

292. 9e échelon

293. Ancienneté acquise

294. 9e échelon

295. 8e échelon

296. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

297. 8e échelon :

298. -à partir de deux ans

299. 8e échelon

300. Ancienneté acquise au-delà de deux ans

301. -avant deux ans

302. 7e échelon

303. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

304. 7e échelon :

305. -à partir d'un an et quatre mois

306. 7e échelon

307. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

308. -avant un an et quatre mois

309. 6e échelon

310. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

311. 6e échelon :

312. -à partir d'un an quatre mois

313. 6e échelon

314. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

315. -avant un an et quatre mois

316. 5e échelon

317. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

318. 5e échelon :

319. -à partir d'un an quatre mois

320. 5e échelon

321. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

322. -avant un an et quatre mois

323. 4e échelon

324. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

325. 4e échelon :

326. -à partir d'un an quatre mois

327. 4e échelon

328. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

329. -avant un an et quatre mois

330. 3e échelon

331. 3/2 de l'ancienneté acquise

332. » ; b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : «

333. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

334. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

335. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

336. 13e échelon :

337. -à partir de trois ans

338. 9e échelon

339. Sans ancienneté

340. -avant trois ans

341. 8e échelon

342. Ancienneté acquise

343. 12e échelon

344. 7e échelon

345. 3/4 de l'ancienneté acquise

346. 11e échelon

347. 6e échelon

348. Ancienneté acquise

349. 10e échelon

350. 5e échelon

351. 2/3 de l'ancienneté acquise

352. 9e échelon :

353. 5e échelon

354. Sans ancienneté

355. 8e échelon :

356. 4e échelon

357. 2/3 de l'ancienneté acquise

358. 7e échelon

359. 3e échelon

360. Ancienneté acquise

361. 6e échelon

362. 2e échelon

363. Ancienneté acquise

364. 5e échelon

365. 1er échelon

366. 1/2 de l'ancienneté acquise

367. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 : art. 21, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 13

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