Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2017 : 1° Les II, III, IV et V de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes : « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
2. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C
3. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B
4. Premier grade Echelons
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
6. 10e échelon
7. 12e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 9e échelon
10. 11e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 8e échelon :
13. -à partir de deux ans
14. 10e échelon
15. Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans
16. -avant deux ans
17. 9e échelon
18. Ancienneté acquise majorée d'un an
19. 7e échelon
20. 8e échelon
21. 3/2 de l'ancienneté acquise
22. 6e échelon
23. 8e échelon
24. Sans ancienneté
25. 5e échelon
26. 7e échelon
27. Ancienneté acquise
28. 4e échelon
29. 6e échelon
30. Ancienneté acquise
31. 3e échelon
32. 5e échelon
33. Ancienneté acquise
34. 2e échelon
35. 4e échelon
36. Ancienneté acquise majorée d'un an
37. 1er échelon
38. 4e échelon
39. Ancienneté acquise
40. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
41. «
42. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C
43. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B
44. Premier grade Echelons
45. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
46. 12e échelon
47. 9e échelon
48. Ancienneté acquise
49. 11e échelon
50. 8e échelon
51. 3/4 de l'ancienneté acquise
52. 10e échelon
53. 8e échelon
54. Sans ancienneté
55. 9e échelon
56. 8e échelon
57. Sans ancienneté
58. 8e échelon
59. 7e échelon
60. Ancienneté acquise
61. 7e échelon
62. 6e échelon
63. Ancienneté acquise
64. 6e échelon
65. 5e échelon
66. Ancienneté acquise
67. 5e échelon
68. 4e échelon
69. Ancienneté acquise
70. 4e échelon
71. 3e échelon
72. Ancienneté acquise
73. 3e échelon
74. 2e échelon
75. Ancienneté acquise
76. 2e échelon
77. 1er échelon
78. Ancienneté acquise
79. 1er échelon
80. 1er échelon
81. Sans ancienneté
82. « Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
83. «
84. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C
85. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie B
86. Premier grade Echelons
87. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
88. 12e échelon
89. 7e échelon
90. 1/2 de l'ancienneté acquise
91. 11e échelon
92. 6e échelon
93. 1/2 de l'ancienneté acquise
94. 10e échelon
95. 6e échelon
96. Sans ancienneté
97. 9e échelon
98. 5e échelon
99. 2/3 de l'ancienneté acquise
100. 8e échelon
101. 4e échelon
102. Ancienneté acquise
103. 7e échelon
104. 3e échelon
105. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
106. 6e échelon
107. 3e échelon
108. 1/2 de l'ancienneté acquise
109. 5e échelon
110. 2e échelon
111. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
112. 4e échelon
113. 2e échelon
114. 1/2 de l'ancienneté acquise
115. 3e échelon
116. 1er échelon
117. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
118. 2e échelon
119. 1er échelon
120. 1/2 de l'ancienneté acquise
121. 1er échelon
122. 1er échelon
123. Sans ancienneté
124. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade. « V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. » ; 2° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :
125. «
126. SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE du corps d'intégration de la catégorie B
127. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps d'intégration de la catégorie B
128. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon
129. 13e échelon :
130. -à partir de quatre ans
131. 13e échelon
132. Sans ancienneté
133. -avant quatre ans
134. 12e échelon
135. Ancienneté acquise
136. 12e échelon
137. 11e échelon
138. 3/4 de l'ancienneté acquise
139. 11e échelon
140. 10e échelon
141. Ancienneté acquise
142. 10e échelon
143. 9e échelon
144. Ancienneté acquise
145. 9e échelon
146. 8e échelon
147. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
148. 8e échelon :
149. -à partir de deux ans
150. 8e échelon
151. Ancienneté acquise au-delà de deux ans
152. -avant deux ans
153. 7e échelon
154. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré d'un an
155. 7e échelon :
156. -à partir d'un an et quatre mois
157. 7e échelon
158. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
159. -avant un an et quatre mois
160. 6e échelon
161. 3/4 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
162. 6e échelon :
163. -à partir d'un an quatre mois
164. 6e échelon
165. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
166. -avant un an et quatre mois
167. 5e échelon
168. 3/4 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
169. 5e échelon :
170. -à partir d'un an quatre mois
171. 5e échelon
172. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
173. -avant un an et quatre mois
174. 4e échelon
175. 3/4 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
176. 4e échelon :
177. -à partir d'un an quatre mois
178. 4e échelon
179. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
180. -avant un an et quatre mois
181. 3e échelon
182. 3/2 de l'ancienneté acquise
183. 3e échelon :
184. 2e échelon
185. Ancienneté acquise
186. 2e échelon :
187. 1er échelon
188. Ancienneté acquise
189. 1er échelon
190. 1er échelon
191. Sans ancienneté
192. 3° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
193. « Art. 23.-I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal. « Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. « II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. « Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. « L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination. « La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination. Les éléments de la rémunération pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. » ;
194. 4° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
195. « Art. 24.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
196. «
197. GRADES ET ÉCHELONS
198. DURÉE
199. Troisième grade
200. 11e échelon
201. 10e échelon
202. 3 ans
203. 9e échelon
204. 3 ans
205. 8e échelon
206. 3 ans
207. 7e échelon
208. 3 ans
209. 6e échelon
210. 3 ans
211. 5e échelon
212. 2 ans
213. 4e échelon
214. 2 ans
215. 3e échelon
216. 2 ans
217. 2e échelon
218. 2 ans
219. 1er échelon
220. 1 an
221. Deuxième grade
222. 13e échelon
223. 12e échelon
224. 4 ans
225. 11e échelon
226. 3 ans
227. 10e échelon
228. 3 ans
229. 9e échelon
230. 3 ans
231. 8e échelon
232. 3 ans
233. 7e échelon
234. 2 ans
235. 6e échelon
236. 2 ans
237. 5e échelon
238. 2 ans
239. 4e échelon
240. 2 ans
241. 3e échelon
242. 2 ans
243. 2e échelon
244. 2 ans
245. 1er échelon
246. 2 ans
247. Premier grade
248. 13e échelon
249. 12e échelon
250. 4 ans
251. 11e échelon
252. 3 ans
253. 10e échelon
254. 3 ans
255. 9e échelon
256. 3 ans
257. 8e échelon
258. 3 ans
259. 7e échelon
260. 2 ans
261. 6e échelon
262. 2 ans
263. 5e échelon
264. 2 ans
265. 4e échelon
266. 2 ans
267. 3e échelon
268. 2 ans
269. 2e échelon
270. 2 ans
271. 1er échelon
272. 2 ans
273. 5° L'article 25 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 4e échelon du premier grade et justifiant » ; b) Au 2° du I, les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et » ; c) Au 1° du II, les mots : « ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du deuxième grade et » ; d) Au 2° du II, les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du deuxième grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et » ; 6° L'article 26 est ainsi modifié : Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
274. «
275. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
276. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
277. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon
278. 13e échelon :
279. -à partir de quatre ans
280. 13e échelon
281. Sans ancienneté
282. -avant quatre ans
283. 12e échelon
284. Ancienneté acquise
285. 12e échelon
286. 11e échelon
287. 3/4 de l'ancienneté acquise
288. 11e échelon
289. 10e échelon
290. Ancienneté acquise
291. 10e échelon
292. 9e échelon
293. Ancienneté acquise
294. 9e échelon
295. 8e échelon
296. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
297. 8e échelon :
298. -à partir de deux ans
299. 8e échelon
300. Ancienneté acquise au-delà de deux ans
301. -avant deux ans
302. 7e échelon
303. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
304. 7e échelon :
305. -à partir d'un an et quatre mois
306. 7e échelon
307. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
308. -avant un an et quatre mois
309. 6e échelon
310. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
311. 6e échelon :
312. -à partir d'un an quatre mois
313. 6e échelon
314. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
315. -avant un an et quatre mois
316. 5e échelon
317. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
318. 5e échelon :
319. -à partir d'un an quatre mois
320. 5e échelon
321. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
322. -avant un an et quatre mois
323. 4e échelon
324. 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
325. 4e échelon :
326. -à partir d'un an quatre mois
327. 4e échelon
328. 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
329. -avant un an et quatre mois
330. 3e échelon
331. 3/2 de l'ancienneté acquise
332. » ; b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant : «
333. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
334. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
335. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon
336. 13e échelon :
337. -à partir de trois ans
338. 9e échelon
339. Sans ancienneté
340. -avant trois ans
341. 8e échelon
342. Ancienneté acquise
343. 12e échelon
344. 7e échelon
345. 3/4 de l'ancienneté acquise
346. 11e échelon
347. 6e échelon
348. Ancienneté acquise
349. 10e échelon
350. 5e échelon
351. 2/3 de l'ancienneté acquise
352. 9e échelon :
353. 5e échelon
354. Sans ancienneté
355. 8e échelon :
356. 4e échelon
357. 2/3 de l'ancienneté acquise
358. 7e échelon
359. 3e échelon
360. Ancienneté acquise
361. 6e échelon
362. 2e échelon
363. Ancienneté acquise
364. 5e échelon
365. 1er échelon
366. 1/2 de l'ancienneté acquise
367. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 : art. 21, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 13