Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-652 du 20 mai 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000032572606
Texte parentLEGITEXT000032572570
Référencearticle 11 du décret n°2016-652 du 20 mai 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 23.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour.
« En l'absence de réponse au terme d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine, l'avis est réputé rendu. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 : art. 23
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