Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-652 du 20 mai 2016
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 modifié portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000032572639
Texte parentLEGITEXT000032572570
Référencearticle 22 du décret n°2016-652 du 20 mai 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 28 est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « est remise au procureur général près la Cour de cassation. Elle » sont supprimés ;
3. 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à l'instruction de la requête selon la procédure prévue aux articles 8 et 10. » ;
5. 3° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
6. « La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation porte également sur le prix de cession stipulé par les parties et les modalités de paiement prévues. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°78-380 du 15 mars 1978 : art. 28
Aller plus loin
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