Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-652 du 20 mai 2016
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 modifié portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000032572620
Texte parentLEGITEXT000032572570
Référencearticle 28 du décret n°2016-652 du 20 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 73 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, le mot : « , adressée » est remplacé par les mots : « est adressée » et les mots : « est, » et : « remise au procureur général près la Cour de cassation » sont supprimés ;

3. 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

4. « Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 8. Cet avis porte également sur l'opportunité de la création d'un office. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°78-380 du 15 mars 1978 : art. 73

Aller plus loin

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