Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « , de formation ou d'examens professionnels » sont remplacés par les mots : « et de formation professionnelle » ;
3. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
4. 3° Au sixième alinéa, les mots : « Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, » sont supprimés, les mots : « l'intéressé doit subir » sont remplacés par les mots : « les intéressés subissent » et les mots : « et à la Cour de cassation : » sont remplacés par les mots : « et à la Cour de cassation. » ;
5. 4° Les septième et huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
6. « Un candidat peut être dispensé d'une épreuve lorsque les connaissances qu'il a acquises au cours de sa formation ou de son expérience professionnelle antérieure sont de nature à rendre inutile le passage de cette épreuve. Toutefois, il ne peut être dispensé d'une vérification de ses connaissances relatives à la réglementation professionnelle et à la gestion d'un office. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 : art. 5