Texte publié au Journal officiel
1. L'article 17 est ainsi rédigé :
2. « Art. 17.-L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a lieu au moins une fois par an.
3. « Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
4. « L'examen comporte trois épreuves écrites, à l'issue desquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales dont l'une porte sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office.
5. « Les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 sont dispensées des épreuves écrites.
6. « Les personnes mentionnées à l'article 4 sont dispensées de celle des épreuves écrites qui correspond le plus exactement aux matières dans lesquelles elles ont exercé antérieurement leur activité.
7. « Les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 sont dispensées des épreuves orales, à l'exception :
8. «-de celle portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office ;
9. «-d'une épreuve portant sur les règles de procédure applicables devant les cours suprêmes.
10. « Sous réserve des dispenses prévues aux articles 2 à 4, seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude les personnes titulaires du certificat de fin de formation.
11. « Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 : art. 17