Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-652 du 20 mai 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000032572600
Texte parentLEGITEXT000032572570
Référencearticle 8 du décret n°2016-652 du 20 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 17 est ainsi rédigé :

2. « Art. 17.-L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a lieu au moins une fois par an.

3. « Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

4. « L'examen comporte trois épreuves écrites, à l'issue desquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales dont l'une porte sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office.

5. « Les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 sont dispensées des épreuves écrites.

6. « Les personnes mentionnées à l'article 4 sont dispensées de celle des épreuves écrites qui correspond le plus exactement aux matières dans lesquelles elles ont exercé antérieurement leur activité.

7. « Les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 sont dispensées des épreuves orales, à l'exception :

8. «-de celle portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office ;

9. «-d'une épreuve portant sur les règles de procédure applicables devant les cours suprêmes.

10. « Sous réserve des dispenses prévues aux articles 2 à 4, seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude les personnes titulaires du certificat de fin de formation.

11. « Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 : art. 17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032572600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.