Décret n°2016-651 du 20 mai 2016 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 23 mai 2016.

TexteDécret n°2016-651 du 20 mai 2016
RattachementChapitre IV : Règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention
IdentifiantLEGIARTI000032572712
Texte parentLEGITEXT000032572666
Référencearticle 17 du décret n°2016-651 du 20 mai 2016 (version du 23 mai 2016)Légifrance →

1. En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut être saisi à bref délai.

2. Dans tous les cas d'urgence, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

3. Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

4. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032572712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.