RattachementChapitre IV : Règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention
IdentifiantLEGIARTI000032572714
Texte parentLEGITEXT000032572666
Référencearticle 18 du décret n°2016-651 du 20 mai 2016 (version du 23 mai 2016)Légifrance →
1. Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est tenu de rendre sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai peut être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. A défaut d'avoir statué dans les délais prévus à l'alinéa précédent, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est dessaisi au profit de la Cour de cassation qui statue au fond selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22.
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