Décret n°2016-651 du 20 mai 2016 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2016-651 du 20 mai 2016
RattachementChapitre IV : Règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention
IdentifiantLEGIARTI000039343264
Texte parentLEGITEXT000032572666
Référencearticle 23 du décret n°2016-651 du 20 mai 2016 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ordonnent la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, ou qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, ainsi que de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.

2. Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire de Paris ou son délégué lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un recours.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039343264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.