Décret n°2016-651 du 20 mai 2016 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 23 mai 2016.

TexteDécret n°2016-651 du 20 mai 2016
RattachementChapitre V : Cessation des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié en cas de rupture du contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000032572728
Texte parentLEGITEXT000032572666
Référencearticle 24 du décret n°2016-651 du 20 mai 2016 (version du 23 mai 2016)Légifrance →

1. L'exercice de ses fonctions d'officier ministériel par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ainsi que celui de ses mandats professionnels sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause.

2. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier ministériel ou du titre d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

3. Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au quatrième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié en déposant une simple déclaration, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration au président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles 7 à 10. En l'absence d'opposition, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié a repris l'exercice de ses fonctions. L'arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale de la personne titulaire de l'office au sein duquel celles-ci sont désormais exercées.

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