Décret n°2016-651 du 20 mai 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 mai 2016.

TexteDécret n°2016-651 du 20 mai 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032572684
Texte parentLEGITEXT000032572666
Référencearticle 4 du décret n°2016-651 du 20 mai 2016 (version du 23 mai 2016)Légifrance →

1. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié participe avec droit de vote aux réunions professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment à l'assemblée générale de l'ordre.

2. Il est éligible au conseil de l'ordre ; toutefois, celui-ci ne peut comprendre qu'un seul avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant au sein d'un même office.

3. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié élu au conseil de l'ordre ne peut pas participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant au sein du même office.

4. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés ne peut pas participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié exerçant au sein de l'office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032572684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.