1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
2. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
Article en vigueur depuis le 23 mai 2016.
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
2. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.