1. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve orale.
Arrêté du 29 avril 2016 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 23 mai 2016.
TexteArrêté du 29 avril 2016
RattachementTitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU JURY
IdentifiantLEGIARTI000032575104
Texte parentLEGITEXT000032575084
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