Arrêté du 29 avril 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 mai 2016.

TexteArrêté du 29 avril 2016
Rattachement
Chapitre II : Concours interne
  1. Titre Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
  2. Chapitre II : Concours interne
IdentifiantLEGIARTI000032575126
Texte parentLEGITEXT000032575084
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 avril 2016 (version du 23 mai 2016)Légifrance →

1. Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :

2. 1° L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier l'expérience professionnelle du candidat, l'aptitude à exercer les fonctions de directeur des services de greffe, ses motivations et ses qualités personnelles.

3. L'entretien débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé à partir de son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sur des questions relatives aux connaissances administratives générales, à son environnement professionnel, aux fonctions exercées ainsi que sur des situations pratiques.

4. (Durée : trente minutes maximum, dont cinq minutes maximum d'exposé ; coefficient 5.)

5. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle constitué par le candidat.

6. Le candidat l'adresse par voie postale au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours et en conserve une copie.

7. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites internet et intranet du ministère de la justice. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité ;

8. 2° Une interrogation orale, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des matières suivantes :

9. Option n° 1 : finances publiques ;

10. Option n° 2 : droit de la fonction publique.

11. Chaque candidat dispose d'un temps de préparation de quinze minutes.

12. Le programme de l'épreuve orale est fixé en annexe I.

13. (Durée : quinze minutes maximum ; coefficient 3.)

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032575126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.