1. Le volume des réservoirs ou des cartouches pré-remplis mentionné à l'article L. 3513-15 du code de la santé publique ne peut excéder 2 millilitres.
2. Le volume des flacons de recharge mentionnés au même article ne peut excéder 10 millilitres.
Article en vigueur depuis le 21 mai 2016.
1. Le volume des réservoirs ou des cartouches pré-remplis mentionné à l'article L. 3513-15 du code de la santé publique ne peut excéder 2 millilitres.
2. Le volume des flacons de recharge mentionnés au même article ne peut excéder 10 millilitres.
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