1. I. - Chaque unité de conditionnement d'un produit du vapotage contenant de la nicotine comprend la notice mentionnée à l'article L. 3513-17 du code de la santé publique. Celle-ci indique :
2. a) Les consignes d'utilisation et de stockage du produit et une note indiquant que l'utilisation du produit n'est pas recommandée aux jeunes et aux non-fumeurs ;
3. b) Les contre-indications ;
4. c) Les avertissements pour les groupes à risque spécifiques ;
5. d) Les effets indésirables possibles ;
6. e) L'effet de dépendance et la toxicité ;
7. f) Les coordonnées du fabricant ou de l'importateur et d'une personne physique ou morale au sein de l'Union.
8. II. - En outre, la notice indique les consignes d'utilisation relatives au dispositif de sureté mentionné à l'article L. 3513-9 du code de la santé publique. Ces consignes contiennent les informations prévues, selon le mécanisme de remplissage choisi, au 2 de l'article 2 de la décision d'exécution 2016/586 de la Commission européenne du 14 avril 2016.