Arrêté du 19 mai 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 mai 2016.

TexteArrêté du 19 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032575629
Texte parentLEGITEXT000032575614
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 mai 2016 (version du 21 mai 2016)Légifrance →

1. I. - Chaque unité de conditionnement d'un produit du vapotage contenant de la nicotine comprend la notice mentionnée à l'article L. 3513-17 du code de la santé publique. Celle-ci indique :

2. a) Les consignes d'utilisation et de stockage du produit et une note indiquant que l'utilisation du produit n'est pas recommandée aux jeunes et aux non-fumeurs ;

3. b) Les contre-indications ;

4. c) Les avertissements pour les groupes à risque spécifiques ;

5. d) Les effets indésirables possibles ;

6. e) L'effet de dépendance et la toxicité ;

7. f) Les coordonnées du fabricant ou de l'importateur et d'une personne physique ou morale au sein de l'Union.

8. II. - En outre, la notice indique les consignes d'utilisation relatives au dispositif de sureté mentionné à l'article L. 3513-9 du code de la santé publique. Ces consignes contiennent les informations prévues, selon le mécanisme de remplissage choisi, au 2 de l'article 2 de la décision d'exécution 2016/586 de la Commission européenne du 14 avril 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032575629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.