1. MODÈLE DE NOTICE VISÉE AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 3
2. La notice d'information contient au minimum les mentions suivantes :
3. 1° Usage unique de l'embout ;
4. 2° Les seuils maximaux d'affichage (0,10 mg/l et 0,25 mg/l dans l'air expiré) correspondent aux seuils contraventionnels fixés à l'article R. 234-1 du code de la route (0,10 mg/l dans l'air expiré correspond à 0,2 g/l dans le sang et 0,25 mg/l dans l'air expiré correspond à 0,5 g/l dans le sang) ;
5. 3° La durée maximum d'utilisation entre deux calibrations et/ou le nombre de souffles maximum autorisé par l'éthylotest ;
6. 4° Les résultats obtenus au moyen d'un appareil dont la date de calibration est dépassée ou dont le nombre préconisé de mesures est dépassé ne sont pas fiables ;
7. 5° Le taux d'alcoolémie maximum est atteint après un minimum de vingt minutes. Toute mesure effectuée préalablement donnera automatiquement un taux d'alcoolémie inférieur au taux réel ;
8. 6° Le résultat obtenu n'est pas opposable aux résultats des contrôles effectués par les forces de l'ordre dans le cadre des contrôles légaux ;
9. 7° Au-delà de 0,10 mg/l pour les conducteurs novices (permis probatoire ou en situation d'apprentissage) ou de 0,25 mg/l pour les autres conducteurs, il est interdit de prendre le volant.
10. La notice est imprimée :
11. 1° Sur un support papier au format minimum de 21 × 29,7 cm (A4), sans limite d'agrandissement homothétique ;
12. 2° En caractères Helvetica (normal ou gras) noirs sur fond jaune.