1. Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
2. 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3. 2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
4. .1 Soit être titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
5. .1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ;
6. .2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
7. .3 D'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW ;
8. .2 Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :
9. .1 Du diplôme d'officier chef de quart machine après avoir suivi le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ; ou
10. .2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW.
11. Les candidats qui suivent le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé peuvent être inscrits aux formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4. Toutefois, leur admission définitive n'est prononcée qu'une fois le diplôme d'officier chef de quart machine obtenu.