1. Les modules mentionnés au 1° de l'article 5 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 8 000 kW.
Arrêté du 19 avril 2016 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 25 mai 2016.
TexteArrêté du 19 avril 2016
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN 8 000 kW
IdentifiantLEGIARTI000032581697
Texte parentLEGITEXT000032581644
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