Arrêté du 19 avril 2016 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 25 mai 2016.

TexteArrêté du 19 avril 2016
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000032581667
Texte parentLEGITEXT000032581644
Référencearticle 20 de l'arrêté du 19 avril 2016 (version du 25 mai 2016)Légifrance →

1. 1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et permettant d'exercer des prérogatives de second mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 1 100 kW restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.

2. 2° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de second mécanicien 8 000 kW délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de second mécanicien 8 000 kW conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives.

3. 3° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de second mécanicien 8 000 kW, tout titulaire d'un brevet visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions de second mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 1 100 kW, se voit délivrer un brevet de second mécanicien 8 000 kW en application du présent arrêté sous réserve :

4. .1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 5° à 7° de l'article 13 ;

5. .2 D'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et

6. .3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine. Douze mois au moins doivent avoir été accomplis dans les cinq dernières années avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en tant qu'officier breveté dans des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032581667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.