Arrêté du 19 avril 2016 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 19 avril 2016
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000034886921
Texte parentLEGITEXT000032581816
Référencearticle 17 de l'arrêté du 19 avril 2016 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. 1° Tout brevet de second mécanicien délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.

2. Le brevet de second mécanicien peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à a délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien.

3. Les titulaires d'un brevet de second mécanicien délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné, se voient délivrer un brevet de second mécanicien en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés ;

4. 2° Tout brevet de second mécanicien 15 000 kW délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné, reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.

5. Les titulaires d'un brevet de second mécanicien 15 000 kW, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de second mécanicien limité aux navires d'une puissance propulsive limité à 15 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.

6. La limitation de puissance propulsive à 15 000 kW peut être levée sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034886921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.