1. Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un diplôme mentionné aux 4.2 et 4.3 de l'article 10.
Arrêté du 19 avril 2016 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 25 mai 2016.
TexteArrêté du 19 avril 2016
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN
IdentifiantLEGIARTI000032581852
Texte parentLEGITEXT000032581816
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.