Arrêté du 19 avril 2016 · Article

Article Annexe IV

Article en vigueur depuis le 25 mai 2016.

TexteArrêté du 19 avril 2016
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000032581882
Texte parentLEGITEXT000032581816
Référencearticle Annexe IV de l'arrêté du 19 avril 2016 (version du 25 mai 2016)Légifrance →

1. CURSUS DE FORMATION PROFESSIONNELLE SPÉCIFIQUE MENTIONNÉ À L'ARTICLE 16

2. Le cursus de formation professionnelle spécifique mentionné à l'article 16 conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien est constitué :

3. 1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

MODULES À ACQUÉRIR
(1)
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE
(2)
Module M1-7Mécanique navale au niveau de direction
Module M2-7Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction
Module M3-7Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau de direction
Module M4-7Entretien et réparation au niveau de direction
Module NM-7Module National Machine au niveau de direction

4. et

5. 2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :

6. .1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou

7. .2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

8. .1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

9. .2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

10. .3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

11. .4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;

12. .5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;

13. .6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; et

14. .7 Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires.

15. Chaque module mentionné au 1° ci-dessus est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

16. - avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe V du présent arrêté (1) ; et

17. - avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe VI du présent arrêté (1).

18. Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules considérés.

19. Toute attestation relative à l'acquisition d'un module a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

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