1. CURSUS DE FORMATION PROFESSIONNELLE SPÉCIFIQUE MENTIONNÉ À L'ARTICLE 16
2. Le cursus de formation professionnelle spécifique mentionné à l'article 16 conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien est constitué :
3. 1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
| MODULES À ACQUÉRIR (1) | FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) |
|---|---|
| Module M1-7 | Mécanique navale au niveau de direction |
| Module M2-7 | Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction |
| Module M3-7 | Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau de direction |
| Module M4-7 | Entretien et réparation au niveau de direction |
| Module NM-7 | Module National Machine au niveau de direction |
4. et
5. 2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
6. .1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
7. .2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
8. .1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
9. .2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
10. .3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
11. .4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;
12. .5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;
13. .6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; et
14. .7 Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires.
15. Chaque module mentionné au 1° ci-dessus est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
16. - avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe V du présent arrêté (1) ; et
17. - avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe VI du présent arrêté (1).
18. Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules considérés.
19. Toute attestation relative à l'acquisition d'un module a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.