Arrêté du 23 mai 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2025.

TexteArrêté du 23 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000053038129
Texte parentLEGITEXT000032583252
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 mai 2016 (version du 18 décembre 2025)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :

2. Un « lot » est un ensemble homogène de combustibles solides de récupération de même nature, produit dans une période continue par une même installation, livré en une seule ou plusieurs fois, dans un ou plusieurs conditionnements, à un ou plusieurs clients. Un lot ne peut excéder 1 500 tonnes.

3. Les abréviations utilisées dans le cadre du présent arrêté sont les suivantes :

4. « CSR » : combustible solide de récupération ;

5. « PCI » : pouvoir calorique inférieur.

6. “PCI brut” : pouvoir calorifique inférieur de l'échantillon brut, recalculé en prenant notamment en compte la teneur en humidité réelle du combustible à la réception de l'échantillon.

7. “PCI sec” : pouvoir calorifique inférieur mesuré sur un échantillon sec.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053038129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.